14.7. La Régie émet une preuve d’exemption valide pour la période qui y est indiquée au bénéficiaire qui a atteint le nombre d’ordonnances et renouvellements d’ordonnance visé au paragraphe a de l’article 14.4.
La Régie rembourse au bénéficiaire visé au premier alinéa la totalité des contributions versées en excédent du montant correspondant au produit du montant de la contribution visée à l’article 14.3 par le nombre d’ordonnances et de renouvellements d’ordonnance visé au paragraphe a de l’article 14.4.